Arrêté du 24 décembre 1991 relatif aux reçus délivrés pour l Art. 2
Pour les dons consentis à partir du 1er janvier 1992 par des personnes physiques ou morales à des partis, groupements politiques, ou pour le financement des campagnes électorales, et quel qu'en soit le montant, le reçu prévu aux articles 1er, 11 et 12 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 doit être exclusivement établi sur les formules éditées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.