Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- Art. 39
CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint technique constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comporte un grade unique.
Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Adjoint technique
de 2e classe
Adjoint technique de 2e classe
11e échelon
10e
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois
10e échelon
10e
Sans ancienneté
9e échelon
9e
Quatre tiers de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e
Quatre tiers de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Trois demis de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois demis de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois demis de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont réalisées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 38 ci-dessus à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.