Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du Art. 13
Chapitre 2 : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux du deuxième élément de cotisation prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est fixé à 1,23 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Verweist auf
- Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du Art. 1003
- Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du Art. 1123
- Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du Art. 12