Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du Art. 21
Chapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
Verweist auf
- Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du Art. 1
- Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du Art. 1003
- Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du Art. 12
- Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du Art. 7