Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménageme Art. 4
A proximité de chaque entrepôt doivent exister des moyens propres à combattre un incendie. Les moyens peuvent être constitués :
- soit par une lance d'incendie de puissance appropriée alimentée en eau sous pression ;
- soit par des extincteurs dont la charge d'extinction est au moins équivalente à 16 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt intermédiaire, et à 4 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt de chantier.