Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans le Art. 10
Titre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles.