Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans le Art. 19
Titre IV : Dispositions diverses.
Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures.
La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-04-01