Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans le Art. 5
Titre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.