Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans le Art. 7
Titre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1° ou 2°) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat.