Arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéro Art. 2
Le carburéacteur aéronautique défini à l'article 1er bénéficie d'une exonération totale de la taxe intérieure de consommation.
Le carburéacteur aéronautique défini à l'article 1er bénéficie d'une exonération totale de la taxe intérieure de consommation.