Décret n° 93-228 du 19 février 1993 modifiant la composition Art. 6
Le mandat des nouveaux membres nommés en application du présent décret expirera lors du prochain renouvellement général de chacun des conseils de direction.
Le mandat des nouveaux membres nommés en application du présent décret expirera lors du prochain renouvellement général de chacun des conseils de direction.