Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particuli Art. 9-4
TITRE II : Recrutement.
La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-11-15