Décret n° 93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions ap Art. 3
Les emplois classés au premier niveau comportent huit échelons, ceux classés aux deuxième et troisième niveaux comportent six échelons et ceux classés au quatrième niveau comportent cinq échelons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-03-01