Décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions d Art. 2
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-07-31
Verweist auf
- Décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions d Art. 41