Décret no 94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret no 84 Art. 13
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grades et échelons
Grades et échelons
Infirmier principal ou infirmière principale
Infirmière ou infirmier
5e échelon
8e échelon
4e échelon
8e échelon
3e échelon
7e échelon
2e échelon
6e échelon
1er échelon
5e échelon
Infirmier ou infirmière
Infirmière ou infirmier
12e échelon :
après 4 ans
7e échelon
avant 4 ans
6e échelon
11e échelon
6e échelon
10e échelon
5e échelon
9e échelon
4e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
4e échelon
6e échelon
3e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.