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Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vé · Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations

Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vé Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures 19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.

Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :

a) 1 280 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;

b) 525 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.

Paragraphe 3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :

en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;

à un organisme de contrôle habilité à cet effet.