Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statuta Art. 2
Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes au sens du présent décret le maire de Paris, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la Ville de Paris.
Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01