Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de Art. 83
TITRE V : Dispositions diverses
Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan du fonctionnement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.