Arrêté du 2 décembre 1997 fixant les modalités d'organisatio Art. 2
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.