Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particuli Art. 11
CHAPITRE II : Recrutement et classement.
A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.
Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l'article 6, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-12-25