Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particuli Art. 17
CHAPITRE III : Avancement.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat du 11 novembre 2009.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01