Arrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle fi Art. 3
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-05-10