Arrêté du 22 septembre 1995 portant création d'un traitement Art. 6
Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans à partir de la date de recueil de ces informations.
Le service statistique de l'administration centrale et les services statistiques des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues aux points 5b et 5c pendant une durée ne dépassant pas 10 ans à des fins exclusives d'études statistiques.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-12-19