Arrêté du 23 octobre 1995 fixant la nature et la durée des f Art. 2
La durée d'exercice des fonctions sur chacune des deux affectations prises en compte au titre de l'obligation de mobilité doit avoir été d'au moins deux ans.
La durée d'exercice des fonctions sur chacune des deux affectations prises en compte au titre de l'obligation de mobilité doit avoir été d'au moins deux ans.