Décret no 96-978 du 31 octobre 1996 autorisant le Commissari Art. 2
I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :
- le bloc réacteur ;
- l'enceinte réacteur et ses annexes ;
- la cheminée de rejets ;
- l'installation de découplage et de transit (IDT) ;
- l'aire extérieure d'entreposage de déchets de très faible activité ;
- le local de contrôle des transports (local “ ADR ”) ;
- les galeries souterraines ;
- le poste de contrôle principal (PCP).
II. - L'exploitant est autorisé à créer les équipements nécessaires aux opérations de démantèlement tels que figurant dans la demande susmentionnée, notamment une cellule de redécoupe et de conditionnement des déchets irradiants au sein de l'enceinte réacteur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-29