Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au c Art. 10
TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
Les erreurs maximales tolérées applicables en vérification primitive sont celles définies au paragraphe 3.2 de l'annexe au présent arrêté.
TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.
Les erreurs maximales tolérées applicables en vérification primitive sont celles définies au paragraphe 3.2 de l'annexe au présent arrêté.