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Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de cours · Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de cours Art. 2

TITRE Ier : Des sociétés de courses.

In KraftAmtlicher Text

Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.

Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :

1° Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers dans les conditions déterminées par les statuts ;

2° Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;

3° Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après ;

4° Les présidents des sociétés de courses organisant des réunions dans la spécialité concernée.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-03-28