Arrêté du 29 avril 1997 relatif à la formation des inspecte Art. 4
Les modalités du contrôle continu des connaisssances sont définies, pour chaque promotion, par une décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, prise en exécution d'une délibération du conseil d'administration.
Ce contrôle prend la forme d'épreuves individuelles et collectives sanctionnant les apprentissages de la première année de formation.