Décret no 97-794 du 22 août 1997 relatif à une majoration ex Art. 2
L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation de rentrée scolaire est également compétent pour servir la majoration prévue à l'article 1er du présent décret.
Les dépenses sont retracées par ledit organisme ou service dans un compte spécial.