Arrté du 13 octobre 1997 fixant les programmes des épreuves Art. 2
Art. 2. - Pour chaque corps et chaque spécialité mentionnés à l'annexe (1) ci-jointe, les épreuves visées à l'article 1er portent sur le même programme.
Art. 2. - Pour chaque corps et chaque spécialité mentionnés à l'annexe (1) ci-jointe, les épreuves visées à l'article 1er portent sur le même programme.