Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 37-1
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2003-03-29