Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 50-1
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-03-01