Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 53-2
Titre VI : Des traités et accords internationaux
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-07-09