Décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° Art. 13
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe
SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art
5e échelon ; 11e échelon
4e échelon ; 10e échelon
3e échelon ; 9e échelon
2e échelon ; 8e échelon
1er échelon ; 7e échelon
SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe
6e échelon ; 6e échelon
5e échelon :
- plus de 1 an
6e échelon
- moins de 1 an
5e échelon
4e échelon :
- plus de 1 an
5e échelon
- moins de 1 an
4e échelon
3e échelon :
- plus de 1 an
4e échelon
- moins de 1 an
3e échelon
2e échelon :
- plus de 1 an
3e échelon
- moins de 1 an
2e échelon
1er échelon :
- plus de 1 an
2e échelon
- moins de 1 an
1er échelon