Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application d Art. 8
La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 % de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire.