Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application Art. 13
Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
Lorsque la demande émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée autre que celle dont l'état civil est en cause, il est procédé à l'égard de cette dernière selon les modalités prévues à l'article précédent.