Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application Art. 15
Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande.
Les rapporteurs permanents sont tenus d'instruire les demandes dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de celles-ci. Toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, ce délai peut être prorogé par le président de la commission pour une durée qu'il fixe et qui ne saurait excéder six mois.