Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des in Art. 5-10
Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques identifient à l'intention des agents chargés du contrôle, sur leur demande :
-tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure ;
-tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-06-12