Décret n° 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions te Art. 2
Par dérogation, les médecins chefs de service de réanimation adulte des établissements publics de santé qui, à la date de la publication du présent décret, ne sont pas titulaires des qualifications prévues à l'article D. 712-107 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-01-26