Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut parti Art. 13
Chapitre III : Dispositions relatives au classement
Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-09-01