Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut parti Art. 16
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement.
La durée du temps passé dans chaque échelon du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixé ainsi qu'il suit :
Personnel de direction hors classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans et 3 mois
2e échelon
2 ans et 3 mois
1er échelon
2 ans
Personnel de direction de classe normale
10e échelon
-
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01