Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut parti Art. 34
Chapitre VIII : Dispositions finales.
Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01