Décret no 2001-221 du 9 mars 2001 autorisant le ministre de Art. 3
En cas d'absence ou d'empêchement des autorités visées à l'article 1er ci-dessus, délégation peut être donnée dans les mêmes conditions à leurs suppléants.
En cas d'absence ou d'empêchement des autorités visées à l'article 1er ci-dessus, délégation peut être donnée dans les mêmes conditions à leurs suppléants.