Décret no 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition Art. 2
Le mandat des membres de la commission est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11