Décret n° 2003-227 du 13 mars 2003 portant attribution d'une Art. 3
Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'éducation nationale, dans la limite de 200 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-15