Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'inci Art. Annexe IV
Annexes
Les valeurs limites d'émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés) et contrôlées sur l'effluent brut non décanté.
Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l'article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
1 - Paramètres globaux
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Matières en suspension (MES)
-
1305
30 mg/l
Carbone organique total (COT)
-
1841
40 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO)
-
1314
125 mg/l
Thallium et ses composés (en TI)
7440-28-0
2555
0,05 mg/l
Cyanures libres (en CN-)
57-12-5
1084
0,1 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)
-
1106 (AOX)
1760 (EOX)
5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j
Hydrocarbures totaux
-
7009
5 mg/l
Ion fluorure (en F-)
16984-48-8
7073
15 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
100 µg/l
Chrome et ses composés en Cr)
7440-47-3
1389
100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l)
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
250 µg/l
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
100 µg/l
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
800 µg/l
(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Substances de l'état chimique
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Cadmium et ses composés*
7440-43-9
1388
25 µg/l
Mercure et ses composés*
7439-97-6
1387
25 µg/l
Nonylphénols *
84-852-15-3
1958
25 µg/l
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*
117-81-7
6616
25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
45298-90-6
6561
25 µg/l
Quinoxyfène*
124495-18-7
2028
25 µg/l
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
-
7707
0,3 ng/l TEQ
Aclonifène
74070-46-5
1688
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Bifénox
42576-02-3
1119
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cybutryne
28159-98-0
1935
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cyperméthrine
52315-07-8
114025
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
3194-55-6
7128
25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*
76-44-8/ 1024-57-3
7706
25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Toluène
108-88-3
1278
74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Xylènes ( Somme o,m,p)
1330-20-7
1780
50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local
-
-
- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-08-03