Décret n° 2004-506 du 7 juin 2004 relatif aux modalités d'ap Art. 3
Toute incorporation de produits doit être effectuée dans un entrepôt. Les produits sont admis en entrepôt exclusivement pour y être mélangés aux produits pétroliers visés au 1 de l'article 265 bis A précité. La sortie d'entrepôt de produits n'ayant pas fait l'objet du mélange précité n'est pas autorisée.
Verweist auf
- Décret n° 2004-506 du 7 juin 2004 relatif aux modalités d'ap Art. 265