Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabil Art. 12
TITRE III : DÉLIVRANCE DU CNRAC.
Délivrance du CNRAC
L'aéronef, sa documentation associée finalisée et le compte rendu des épreuves au sol et en vol sont tenus à la disposition de l'autorité.
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC et un certificat d'examen de navigabilité. Le CNRAC peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-01