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Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabil · Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC)

Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabil Art. 15

TITRE IV : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CNRAC.

In KraftAmtlicher Text

Suspension et retrait du CNRAC.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un CNRAC :

a) S'il estime qu'il existe des motifs raisonnables et que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs ;

b) Si des circonstances imprévisibles échappant à son contrôle l'empêchent de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision et de contrôle ;

c) Si une ou plusieurs des conditions de validité du CNRAC n'est plus remplie.

Le ministre chargé de l'aviation civile retire un CNRAC si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.

En cas de renonciation, de retrait, ou à la demande du ministre chargé de l'aviation civile en cas de suspension, le CNRAC est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-10-01