Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux minier Art. 51-18
Section 5 : Arrêt des travaux
L'autorité administrative compétente prescrit, en application des dispositions de l'article L. 163-6 du code minier, les limites d'activité pour les émissions de radionucléides dans l'eau et dans l'air à respecter à l'issue des mesures à exécuter pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-07-01